Loi prévention et santé au travail : Quels impacts sur les mesures de prévention du harcèlement sexuel et sexiste?
La loi prévention et santé au travail dite "loi santé au travail" est entrée en vigueur le 31 mars 2022 : Quels sont les impacts sur les mesures de prévention du harcèlement sexuel et sexiste ?
Les dispositions de l’article L1153-1 du code du travail ont été complétées.
– il ne s’agit plus de faire référence uniquement aux connotations sexuelles mais dorénavant aux connotations sexuelles et sexistes.
– l’absence du critère de répétition ne dédouane pas les auteurs des faits individuellement dès lors que les agissements non répétés proviennent de plusieurs personnes de manière concertée.
– La succession de comportements de plusieurs personnes non concertées entre elles mais qui savent individuellement les conséquences de leurs actes est constitutif de harcèlement.
En conséquence, ces nouvelles dispositions invitent les employeurs à renforcer leurs actions de prévention des risques et notamment revoir les affichages en place, le règlement intérieur et le DUERP le cas échéant.
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
- a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
- b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
article L1153-1 du code du travail